Le4 octobre 2018, la cour d’appel de Paris avait estimé, au visa combiné des articles L. 110-4 du Code de commerce et 1648 du Code civil, qu’un importateur automobile ne pouvait être appelé à titre principal ou en garantie plus de cinq ans après la première vente ou mise en circulation d’un véhicule. La solution, déjà consacrée par la Cour de cassation avant la réforme de la Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues préciser le point de départ applicable aux délais de prescription relatifs aux actions fondées sur la garantie des vices cachés ou une non-conformité. Alors que les délais applicables à ces actions sont définis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition législative ne vient réglementer la question du point de départ de ces délais si ce n’est celle de la découverte du vice ou du défaut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles à préciser que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux délais de prescription entre commerçants, disposent, quant à elles, dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte ». Cette durée a été réduite à cinq ans avec la réforme intervenue en 2008 portant sur les délais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermédiaire sont-ils réputés avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformité et quel point de départ doit être pris en considération pour l’application des délais de prescription et de garantie des vices cachés. À ce titre, la date d’un dépôt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermédiaire par l’acquéreur final[1], ou bien encore, la date de désintéressement de l’acquéreur final par le vendeur intermédiaire ont pu être considérés comme point de départs valables de calcul de ces délais[2]. En quelques mois, les différentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des précisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrêt du 6 juin 2018[3], la première chambre civile est venue préciser deux points i le délai de prescription extinctive prévu à l’article du Code de commerce court à compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachés doit être intentée à l’intérieur du délai prévu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrêt du 7 juin 2018[4], la troisième chambre civile semble transposer l’application de ces principes à l’action en non-conformité. En effet, dans cet arrêt la Cour a approuvé une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maître d’ouvrage contre le fournisseur était i soumise à la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencé à courir le jour de la livraison des matériaux. Cette détermination objective du point de départ de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrêt du 6 juin 2018. En ce début d’année, la chambre commerciale, rejoignant les première et troisième chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considérant également, dans un arrêt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachés devait être initiée dans le délai de prescription extinctive visé par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais qu’elle doit l’être également dans le délai applicable à la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espèces qui étaient soumises à l’ancien délai de 10 ans prévu à l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune décision n’a été rendue à ce jour s’agissant de faits soumis au délai de prescription de 5 ans et il sera intéressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le délai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation à retenir comme point de départ de la prescription extinctive celui de la vente initiale et à enfermer dans ce délai l’action en garantie des vices cachés. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considération comme point de départ des délais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultérieure sur une éventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durée de la garantie des vices cachés, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n°
I-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises
En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
Parla Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 15, modifiant l’article du Code de commerce L110-4, le délai de prescription commerciale a été ramené à 5 ans (auparavant, il était de 10 ans) : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
ModifiéLOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis Nous avions évoqué dans un précédent article publié il y a un an Le devoir de mise en garde à l’epreuve de la prescription. Par Benjamin Blanc, Avocat. l’évolution de la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation en matière de prescription au manquement au devoir de mise en garde de la banque. Depuis un arrêt du 13 février 2019 [1], il était permis de croire que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait aligné sa jurisprudence en la matière sur celle de la Première Chambre Civile [2]. La Chambre Commerciale avait en effet déclaré que Qu’en statuant ainsi, alors que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, et qu’il résultait de ses constatations que le terme du prêt, remboursable in fine, n’était pas échu, de sorte que le risque, sur lequel la banque s’était abstenue de mettre Mme B... en garde, ne s’était pas réalisé, la Cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice éventuel, a violé le texte susvisé » [3]. Ainsi, le point de départ du délai de prescription serait fixé au jour du dommage, soit pour un prêt in fine au jour du remboursement. Cet arrêt pouvait déjà être perçu comme un revirement de jurisprudence [4]. Il est désormais possible de croire que la Chambre Commerciale a bel et bien fait évoluer sa jurisprudence en la matière. En effet, par un arrêt du 22 janvier 2020 [5], la Chambre Commerciale a repris les termes de l’attendu de son arrêt de février 2019. C’est ainsi qu’elle déclare, au visa de l’Article L110-4 du Code de commerce que Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. » Peut-être que la Haute Juridiction aurait également pu viser l’Article 2224 du Code Civil qui vient compléter l’Article L110-4 du Code de commerce en disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En conclusion, la perte de chance ne serait plus de ne pas contracter, mais serait d’éviter le risque de ne pouvoir faire face au remboursement du prêt. Il s’agit d’une solution de bon sens, voire de raison. Ce ne serait pas la souscription d’un prêt qui crée un dommage, mais bien l’impossibilité de faire face à son remboursement. Il ne reste plus qu’à en convaincre les juridictions du fond qui, pour l’heure, ne se sont pas encore mises au diapason [6]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cass. Com., 13/02/2019, n°17-14785. [2] Ex. Cass. Civ. 1ère, 12/12/2018, n°17-21232. [3] Cass. Com., 13/02/2019, n°17-14785. [4] Contra. Cass. Com., 03/12/2013, n°12-26934. [5] Cass. Com., 22/01/2020, n°17-20819. [6] Ex. Orléans, Chambre Commerciale, 20/02/2020, RG n°19/00710 ; Bastia, Chambre Civile, Section 02, 04/03/2020, RG n°18/00383.
Pointde départ de la prescription quinquennale applicable à la garantie légale contre les vices cachés : le pavé dans la mare jeté par le tribunal de commerce de Paris. Les actions entre

La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, CITÉ DANS CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00683, Inédit au recueil Lebon Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021, n° 17/05170 29 janvier 2021 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 19BX00912, Inédit au recueil Lebon 19 janvier 2021 CAA de LYON, 2ème chambre, 12/11/2020, 19LY00491, Inédit au recueil Lebon 12 novembre 2020 1 / 1 [...]

Le1er alinéa du I. de l’article L. 823-1 du code de commerce énonce les conditions de désignation des commissaires aux comptes, sans distinction quant à leurs fonctions de titulaire ou suppléant. En outre, le II. du même article, qui n’opère pas non plus cette distinction, précise que dans les EIP «

L’article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu’il vise. Il s’applique donc à la dette d’honoraires d’une société commerciale découlant des prestations d’un avocat exécutées pour son compte. 2ème CIV. – 4 janvier 2006. REJET

. 146 117 580 192 698 711 669 516

article l 110 4 du code de commerce