Parla Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 15, modifiant l’article du Code de commerce L110-4, le dĂ©lai de prescription commerciale a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă 5 ans (auparavant, il Ă©tait de 10 ans) : « Les obligations nĂ©es Ă l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises Ă
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.ModifiéLOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis Nous avions évoqué dans un précédent article publié il y a un an Le devoir de mise en garde à l’epreuve de la prescription. Par Benjamin Blanc, Avocat. l’évolution de la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation en matière de prescription au manquement au devoir de mise en garde de la banque. Depuis un arrêt du 13 février 2019 [1], il était permis de croire que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait aligné sa jurisprudence en la matière sur celle de la Première Chambre Civile [2]. La Chambre Commerciale avait en effet déclaré que Qu’en statuant ainsi, alors que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, et qu’il résultait de ses constatations que le terme du prêt, remboursable in fine, n’était pas échu, de sorte que le risque, sur lequel la banque s’était abstenue de mettre Mme B... en garde, ne s’était pas réalisé, la Cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice éventuel, a violé le texte susvisé » [3]. Ainsi, le point de départ du délai de prescription serait fixé au jour du dommage, soit pour un prêt in fine au jour du remboursement. Cet arrêt pouvait déjà être perçu comme un revirement de jurisprudence [4]. Il est désormais possible de croire que la Chambre Commerciale a bel et bien fait évoluer sa jurisprudence en la matière. En effet, par un arrêt du 22 janvier 2020 [5], la Chambre Commerciale a repris les termes de l’attendu de son arrêt de février 2019. C’est ainsi qu’elle déclare, au visa de l’Article L110-4 du Code de commerce que Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. » Peut-être que la Haute Juridiction aurait également pu viser l’Article 2224 du Code Civil qui vient compléter l’Article L110-4 du Code de commerce en disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En conclusion, la perte de chance ne serait plus de ne pas contracter, mais serait d’éviter le risque de ne pouvoir faire face au remboursement du prêt. Il s’agit d’une solution de bon sens, voire de raison. Ce ne serait pas la souscription d’un prêt qui crée un dommage, mais bien l’impossibilité de faire face à son remboursement. Il ne reste plus qu’à en convaincre les juridictions du fond qui, pour l’heure, ne se sont pas encore mises au diapason [6]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cass. Com., 13/02/2019, n°17-14785. [2] Ex. Cass. Civ. 1ère, 12/12/2018, n°17-21232. [3] Cass. Com., 13/02/2019, n°17-14785. [4] Contra. Cass. Com., 03/12/2013, n°12-26934. [5] Cass. Com., 22/01/2020, n°17-20819. [6] Ex. Orléans, Chambre Commerciale, 20/02/2020, RG n°19/00710 ; Bastia, Chambre Civile, Section 02, 04/03/2020, RG n°18/00383.
La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, CITÉ DANS CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00683, Inédit au recueil Lebon Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021, n° 17/05170 29 janvier 2021 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 19BX00912, Inédit au recueil Lebon 19 janvier 2021 CAA de LYON, 2ème chambre, 12/11/2020, 19LY00491, Inédit au recueil Lebon 12 novembre 2020 1 / 1 [...]
Le1er alinéa du I. de l’article L. 823-1 du code de commerce énonce les conditions de désignation des commissaires aux comptes, sans distinction quant à leurs fonctions de titulaire ou suppléant. En outre, le II. du même article, qui n’opère pas non plus cette distinction, précise que dans les EIP «
L’article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu’il vise. Il s’applique donc à la dette d’honoraires d’une société commerciale découlant des prestations d’un avocat exécutées pour son compte. 2ème CIV. – 4 janvier 2006. REJET
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