Cedécret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif
Actions sur le document Article L1111-14 Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention "a été informé de la loi sur le don d'organes". Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. Dernière mise à jour 4/02/2012Article L1111-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article précédent Article L1111-8-1 Article suivant Article L1111-10 Dernière mise à jour 4/02/2012
Codede la santé publique - Article L1111-4 Masquer le panneau de navigation > - Imprimer. Navigation. Article L1111-4 Versions de l'article: Version en vigueur au 23 avril 2005; Version en vigueur du 5 mars 2002 au 23 avril 2005 ; Version transférée au 5 mars 2002; Version consolidée à la date du Jour. Mois. Année.Librairie Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Réinitialiser Retour Filtres avancés Revues Numéro de revue Numéro de page Type de gazette spécialisée Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation Numéro de décision Numéro ECLI Jurisprudence Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de société Type d'acte Formules Joly Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de formules. Codes Titre du code Numéro d'article Codes Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de codes. Afficher résultats Recherche avancée Tout sélectionner Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Section 1 Principes généraux Articles L1111-1 à L1111-9 Code de la santé publique Version en vigueur au 18 août 2022 LEGISCTA000006185255 urnLEGISCTA000006185255 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Voir le sommaire de ce code . 184 416 645 781 429 598 601 742